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22 avril 2012 7 22 /04 /avril /2012 16:21

 

Deuxième volet de la réforme : le suivi médical des salariés. Visites médicales, surveillance médicale renforcée et procédure d’inaptitude, tous les grands rendez-vous de la surveillance médicale ont été revus.

 

 

La visite médicale d’embauche : son objet est élargi. Ainsi, si cette visite a toujours pour finalité de s’assurer de l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail ; de proposer, le cas échéant, des adaptations ou l’affectation à d’autres postes et de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres, elle permettra désormais d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (C. trav.,art. R. 4624-11). Le Code du travail prévoyait par ailleurs des dispenses à cet examen d’embauche, le délai permettant une telle dérogation est allongé. Ainsi, aucun nouvel examen n’est nécessaire si le salarié doit occuper un emploi identique et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu dans les 24 mois (au lieu des 12 mois) précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ou dans les 12 derniers mois (au lieu de 6 mois) lorsque le salarié change d’entreprise (C. trav. art. R. 4624-12).D’autres dispenses concernent plus particulièrement les travailleurs saisonniers (C. trav., art. R. 4625-22) ou les salariés travaillant pour plusieurs employeurs (C. trav.,art. R. 4624-14).

Les visites périodiques : la périodicité de ces examens est maintenue à 24 mois. Cependant, sous réserve d’assurer un suivi médical adéquat de la santé du salarié, de mettre en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles et de prendre en compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, l’agrément du service de santé au travail pourra désormais prévoir une périodicité excédant cette durée (C. trav, art. R. 4624-16). Aucune autre précision quant à ce délai n’est apportée. Sa fixation semble donc être laissée à la libre discrétion du Direccte délivrant l’agrément. A noter cependant qu’entre deux visites périodiques, le salarié a toujours la possibilité de bénéficier d’un examen par le médecin du travail à sa demande ou à la demande de son employeur (C. trav., art. R. 4624-17). Comme lors de l’examen d’embauche, le salarié devra être informé des conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire (C. trav., art. R. 4624-16).

La surveillance médicale renforcée : le Code du travail dresse désormais une liste limitative des travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale renforcée. Il s’agit des travailleurs âgés de moins de 18 ans, des  femmes enceintes, des travailleurs handicapés et des salariés exposés à l’amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des groupes 1 et 2 (C. trav., art. R. 4624-18). Ne
sont plus concernés par cette surveillance médicale renforcée, les salariés venant de changer de type d’activité ou d’entrer en France et les jeunes mères. Par ailleurs, la périodicité des examens médicaux est augmentée, le salarié bénéficiant au minimum d’un examen tous les 24mois au lieu d’un an actuellement (C. trav., art. R. 4624-
19).

La visite de pré reprise : peu pratiquée actuellement (1,9 % des cas principalement à la demande des salariés), le texte donne un nouvel élan à la visite de pré reprise. Destinée à favoriser le maintien des salariés dans l’emploi et donc d’éviter la « désinsertion professionnelle », cette visite devient obligatoire pour tout arrêt de travail de plus de trois mois. Elle est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil ou du salarié (C. trav., art. R. 4624-20). Il semble donc que le médecin du travail est dans l’obligation d’organiser cette visite dès lors qu’il est saisi d’une demande. L’employeur est, quant à lui, extérieur à cette visite.
Lors de la visite de pré reprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements de postes et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Il en informe l’employeur et le médecin-conseil, sauf opposition du salarié (C. trav., art. R. 4624-21). Cette dernière disposition peut laisser perplexe. En effet dans la mesure où elle est destinée à favoriser le maintien dans l’emploi du salarié et à permettre à chacun de disposer de plus de temps pour rechercher des solutions de reclassement, on peut se demander quel est l’intérêt du salarié à s’opposer à l’information de l’employeur ? A compter du 1er juillet 2012, coexisteront donc deux visites de pré reprise : la visite de pré reprise obligatoire pour tout arrêt d’au moins trois mois et la visite de pré reprise telle qu’elle existe actuellement c’est-à-dire pouvant être sollicitée à tout moment (C. trav., art. R. 4623-1).

La visite de reprise : à l’issue de l’arrêt de travail, le salarié réintègre son poste. Cependant dans certaines situations, cette reprise est subordonnée à un examen médical devant le médecin du travail. Là encore, le décret opère quelques modifications. Si la visite de reprise reste obligatoire après un congé maternité ou une absence pour maladie professionnelle, elle ne concerne désormais que les absences d’au moins 30 jours (au lieu de 8) pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (au lieu de 21 jours) (C. trav., art. R. 4624-23). L’obligation pour l’employeur d’organiser une visite de reprise en cas d’absences répétées du salarié est supprimée. Il semble donc que l’absence d’au moins 30 jours corresponde à une absence de 30 jours continus. A noter également que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail afin d’apprécier l’opportunité d’un examen médical et de préconiser, le cas échéant, des mesures de prévention (C. trav., art. R. 4624-24). L’initiative de cette information semblant revenir à l’employeur, il lui est conseillé de mettre en place une procédure d’information systématique pour tout arrêt de travail pour cause d’accident du travail. Par ailleurs, le texte consacre la position jurisprudentielle obligeant l’employeur à saisir le service de santé au travail en vue d’organiser la visite de reprise dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail (C. trav., art. R. 4624-23). Cet examen a lieu dans les 8 jours qui suivent la reprise. Comment appliquer cette disposition en pratique ? Si l’employeur saisit le médecin du travail dès qu’il reçoit l’arrêt de travail et donc qu’il est informé de la date théorique de reprise, il lui reviendra d’annuler le rendez-vous pris pour l’examen de reprise en cas de prolongation de l’arrêt. Annulation pouvant se produire à plusieurs reprises en cas de multiplicité de prolongations. Gageons donc que cette disposition reste lettre morte, les employeurs préférant organiser la visite de reprise dès qu’ils auront la certitude de la date de reprise, c’est-à-dire à la reprise effective du travail à charge pour eux d’être particulièrement diligents.

Outre la délivrance de l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste et les préconisations d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement du salarié, la visite de reprise permettra également d’examiner les propositions formulées par le médecin du travail lors de l’éventuelle visite de préreprise (C. trav., art. R. 4624-24).

L’inaptitude physique: comme précédemment, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires. Jusqu’à présent, seule l’exception de danger immédiat pour la santé ou sécurité du salarié ou des tiers permettait de déroger à l’obligation des deux examens médicaux. Le texte créé une  nouvelle exception : lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai maximal de 30 jours, l’avis d’inaptitude peut être délivré en un seul examen (C. trav., art. R. 4624-32). Cette disposition donne toute sa portée juridique à la  nouvelle visite de pré reprise obligatoire. A noter que compte tenu de la position jurisprudentielle très ferme quant à la rédaction de l’avis d’inaptitude délivré après une seule visite en cas de danger immédiat, il est conseillé d’appliquer le même formalisme dans cette nouvelle hypothèse. Enfin, le texte enferme désormais la contestation de l’avis d’inaptitude par le salarié ou l’employeur dans un délai de deux mois.

La contestation doit être adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de l’inspecteur du travail pourra elle-même être constatée dans le même délai devant le ministre du travail (C. trav., art. R. 4624- 31 et R. 4624-32). Ces dispositions permettent de mettre un terme aux décisions jurisprudentielles annulant l’avis d’inaptitude parfois plusieurs mois après la délivrance de cet avis, annulation aux conséquences juridiques très lourdes : le licenciement intervenu le cas échéant pouvant alors être annulé. En revanche, le texte ne fait toujours pas obligation au salarié ou à l’employeur de s’informer réciproquement de ce recours.

REMARQUE
De nombreuses dispositions traitent plus particulièrement de l’organisation des services de santé au travail et du statut et rôle du médecin du travail. Ces modifications, qui ne sont pas commentées ci-dessus, seront intégrées lors de la prochaine mise à jour de l’ouvrage.

D. no 2012-135, 30 janv. 2012 ; D. no 2012-137, 30 janv. 2012, JO 31 janv.

Lamy Hygiène et Sécurité, no 241-3, no 318-2, no 318-6, no 318-8, no 318-12, no 318-15, no 318-30, no 318-32, no 318 39

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